Objectifs d'apprentissage
Le candidat doit connaître le champ d’application de la loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur (LTVTC) et son règlement d'exécution (RTVTC).
Matières d'examen:
- Connaître l’attribution des compétences des autorités genevoises en charge de l’application de
la LTVTC et du RTVTC.
- Connaître les définitions légales d’un taxi, d’une voiture de transport avec chauffeur (VTC), d'une
entreprise de transport ou encore d’une entreprise de diffusion de courses.
- Connaître les conditions de délivrance de la carte professionnelle de chauffeur et les droits et
obligations qui en découlent.
- Connaître les matières des examens.
- Connaître les conditions de délivrance de l’autorisation d’exploiter une entreprise de transport et
une entreprise de diffusion de courses et les droits et obligations qui en découlent.
- Connaître les droits et obligations des chauffeurs, des entreprises de transport et de diffusion de
courses.
- Connaître les obligations relatives aux voitures utilisées pour le transport professionnel de
personnes.
- Connaître les conditions d'accès à l'Aéroport international de Genève.
- Connaître et expliquer les mesures et sanctions encourues en cas de non-respect de la loi, ainsi
que les procédures y relatives.
- Connaître le champ d’application de la LMI en matière de transport professionnel de personnes.
- Connaître les droits et obligations découlant de la LTr et de l’OTR 2
Contenu
Afin de favoriser l'apprentissage et la mémorisation du contenu de la formation, je vous propose une méthode d'apprentissage:
- Prendre connaissance du résumé de la loi et son règlement sous l'onglet théorie ci-dessus.
- Vous faites les tests spécifiques. (ex: carte professionnelle, aéroport...)
- Vous recommencez les tests spécifiques autant de fois que nécessaire.
- Vous faites le test général 40 questions autant de fois que nécessaire. (questions aléatoires)
- Commencez le test
-
Si vous connaissez la réponse tant mieux, répondez sans autre. -
Si vous connaissez pas la réponse, au lieu de répondre au hasard, vous devez aller chercher la bonne réponse dans la loi ou le règlement (liens ci-dessous) et ensuite cliquer la bonne réponse. -
Recommencez la méthode ci-dessus pour chaque question que vous ne connaissez pas la réponse autant de fois que nécessaire.
Champ d’application (LTVTC art.2) La présente loi s’applique aux activités exercées, sur le territoire cantonal, telle que : a) les chauffeurs de taxi; b) les chauffeurs de voiture de transport avec chauffeur (VTC); c) les entreprises de transport, quelle que soit leur forme juridique; d) les entreprises de diffusion de courses, quelle que soit leur forme juridique. |
Champ d’application (LTVTC art.2) La présente loi ne s’applique pas au transport professionnel de personnes exclusivement dédié : a) aux personnes en situation de handicap b) aux personnes malades ou blessées, lorsque le transport est réalisé au moyen de véhicules visés à l’article 4, alinéa 1, lettre a, de l’ordonnance fédérale sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes, du 6 mai 1981; (ambulance) c) aux travailleurs, auxiliaires ou clients d’une entreprise, lorsque le transport est assuré par un chauffeur employé par ladite entreprise; d) aux écoliers; e) aux détenus. |
Autorités compétentes (LTVTC art.3 / RTVTC art.2) Le département de l'économie et de l'emploi est l’autorité cantonale compétente d’application de la présente loi et de ses dispositions d’exécution. La compétence attribuée au département de l'économie et de l'emploi (département) est déléguée au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir (service). |
Définitions (LTVTC art.5) Un taxi est : Une voiture automobile des catégories M1 ou M2 jusqu’à 3,5 tonnes au sens du droit fédéral, dont le chauffeur se met à la disposition de tout public pour effectuer le transport professionnel de personnes et de leurs effets personnels, contre rémunération dans les limites maximales de la loi, offrant une complémentarité en matière de transport public et bénéficiant de l’usage accru du domaine public ainsi que du droit exclusif de faire usage de la dénomination « Taxi », notamment dans le cadre de sa publicité. |
Définitions (LTVTC art.5) Un VTC est : Une voiture de transport avec chauffeur une voiture automobile des catégories M1 ou M2 jusqu’à 3,5 tonnes au sens du droit fédéral, dont le chauffeur se met à la disposition de tout public pour effectuer le transport professionnel de personnes et de leurs effets personnels, par commande ou réservation préalable uniquement, contre rémunération convenue d’entente avec le client, ne bénéficiant ni de l’usage accru du domaine public ni du droit de faire usage de la dénomination « Taxi »; |
Définitions (LTVTC art.5) Une entreprise de transport c'est : toute personne physique ou morale qui : a) est liée avec un ou plusieurs chauffeurs par un contrat de travail. b) met une ou plusieurs VTC à la disposition d’une entreprise, respectivement d’un ou de plusieurs chauffeurs employés ou indépendants. c) est détentrice de plus d’une plaque d’immatriculation. |
Définitions (LTVTC art.5) Une entreprise de diffusion de courses c'est : Toute personne physique ou morale qui sert d’intermédiaire entre le client et le transporteur par le biais de moyens de transmission téléphoniques, informatiques ou autres pour offrir au client l’accès au transporteur et pour transmettre au transporteur une offre de course. (taxiphone, taxi 202...) |
Accès aux professions (LTVTC art.6) L’activité de chauffeur de taxi, de chauffeur de VTC, d’entreprise de transport et d’entreprise de diffusion de courses est soumise à autorisation préalable. Les autorisations et immatriculations sont délivrées sur requête, moyennant le respect des conditions d’octroi. Après octroi d’une autorisation ou d’une immatriculation, le titulaire est tenu d’informer sans délai le département de tous les faits qui peuvent affecter les conditions de délivrance. Le département peut en tout temps vérifier la réalisation desdites conditions. |
Accès aux professions (RTVTC art.4) Il est interdit d'exercer sans autorisation l'activité de chauffeur de taxi, de chauffeur de voiture de transport avec chauffeur avant l'obtention des autorisations. Les offreurs confédérés effectuant des courses intra cantonales doivent préalablement se soumettre à une procédure de reconnaissance et avoir obtenu l'autorisation prévue du présent règlement. Les offreurs étrangers au bénéfice des accords internationaux doivent préalablement se soumettre à une procédure de reconnaissance et avoir obtenu l'autorisation prévue du présent règlement. |
Diplôme et examens (LTVTC art.8 / RTVTC art.7) Le requérant qui veut obtenir le diplôme de chauffeur de taxi ou de chauffeur de VTC doit réussir les examens attestant les connaissances et l’expérience nécessaires à l’exercice de ces professions. Le Conseil d’Etat détermine le contenu et les modalités des examens ainsi que les matières auxquelles les candidats doivent se soumettre en vue de l’obtention du diplôme de chauffeur de taxi, respectivement de chauffeur de VTC. |
Diplôme et examens (RTVTC art.7/11) Dispenses : Une dispense de tout ou partie des examens peut être demandée si la candidate ou le candidat établit avoir acquis les connaissances requises dans les matières correspondantes. Procédure de dispense : Toute demande de dispense doit être adressée au secrétariat de la commission d’examens. Elle est valablement déposée lorsqu'elle est : a) faite au moyen de la formule officielle, dûment complétée; b) accompagnée de la preuve des connaissances dont se prévaut la personne candidate, en particulier le titre obtenu et le plan de formation. La commission d'examens traite les demandes valablement déposées dans un délai de 2 mois; (art.11 RTVTC pour plus d'infos) |
Requêtes en autorisation (RTVTC art.4) Les requêtes en autorisation doivent être déposées auprès du service au moyen de la formule officielle correspondante, dûment complétée par la requérante ou le requérant, et accompagnée de toutes les pièces mentionnées dans ladite formule. La requête ne réalisant pas les conditions de délivrance est retournée à la requérante ou au requérant, sans fixation d’un délai pour la compléter. Les requêtes en autorisation valablement déposées sont traitées dans un délai de 2 mois. |
Carte professionnelle de chauffeurs (LTVTC art.7) La carte professionnelle de chauffeur vaut autorisation d’exercer, en qualité d’employé ou d’indépendant, la profession pour laquelle le diplôme a été obtenu. La carte professionnelle de chauffeur de taxi permet en outre d’exercer la profession de chauffeur de taxi et de chauffeur de VTC. La carte professionnelle de chauffeur est munie d’éléments de sécurité biométriques. Elle est strictement personnelle et intransmissible. Les chauffeurs en service doivent être en permanence en sa possession et être à même de la présenter. |
Carte professionnelle de chauffeurs (LTVTC art.7) La carte professionnelle est délivrée au chauffeur lorsque le requérant : a) a l’exercice des droits civils; b) est ressortissant suisse ou au bénéfice d’une autorisation lui permettant de travailler en Suisse comme indépendant ou employé; c) est titulaire du permis de conduire pendant au moins 3 ans consécutifs précédant le dépôt de la requête; d) est titulaire du permis de transport professionnel de personnes; e) n’a pas fait l’objet, dans les 3 ans précédant le dépôt de la requête, de décisions administratives ou de condamnations incompatibles avec l’exercice de la profession, telles que définies par le Conseil d’Etat; f) est titulaire du diplôme de chauffeur professionnel de taxi ou de VTC; g) est assuré ou affilié auprès d’une caisse de compensation ou dispose d’une attestation d’annonce délivrée par une caisse de compensation. |
Requête en délivrance d'une carte professionnelle de chauffeur VTC (formule A2) Liste des pièces à produire : a) copie d'un document d'identité en cours de validité b) une photo format passeport c) copie de l'autorisation permettant d'exercer une activité lucrative en Suisse pour les ressortissants étrangers. d) copie du permis de conduire en cours de validité. e) certificat de capacité civile en original, datant de moins de 3 mois. f) extrait du casier judiciaire Suisse en original, datant de moins de 3 mois. g) extrait des mesures administratives dans le système fédéral d'information relatif à l'admission à la circulation (SIAC) en original, datant de moins de 3 mois avant le dépôt de la requête. h) copie du diplôme de chauffeur de taxi, de chauffeur VTC ou du procès verbal attestant de la réussite des examens de chauffeurs de taxi ou de VTC. i) copie de l'attestation d'assurance ou d'affiliation auprès d'une caisse de compensation, ou d'une attestation d'annonce auprès d'une caisse de compensation. j)copie du contrat de travail, ainsi que ses annexes, conclu avec l'entreprise de transport autorisée pour les chauffeurs employés. |
Carte professionnelle de chauffeurs (RTVTC art.6) Contenu : La carte professionnelle de chauffeur précise si sa ou son titulaire peut exercer l'activité en qualité de taxi et/ou de VTC. Elle contient une photo de la ou du titulaire, sa date de naissance, ses noms et prénoms ainsi qu'un numéro d'identification. |
Carte professionnelle de chauffeurs (LTVTC art.7) Révocation Le département révoque la carte professionnelle lorsqu’une des conditions n’est plus remplie. Caducité Le département constate la caducité de la carte professionnelle de chauffeur lorsque son titulaire renonce à son activité de chauffeur professionnel de taxi ou de VTC. |
Carte professionnelle de chauffeurs (RTVTC art.6) Condamnations ou décisions incompatibles à l'exercice de la profession de chauffeur de taxi ou de VTC Sont considérées comme incompatibles avec l'exercice de la profession de chauffeur de taxi ou de VTC les condamnations pénales et décisions administratives telles que : a) Infractions au droit pénal suisse ou étranger, en particulier les condamnations prononcées pour infractions contre la vie, l'intégrité corporelle, l'intégrité sexuelle ou le patrimoine; b) Infractions aux règles de la circulation routière ayant mené au retrait du permis de conduire en application de la loi fédérale sur la circulation routière. c) aux prescriptions de la loi et du présent règlement ayant mené à un retrait de la carte professionnelle de chauffeur. (Le service tient compte de la gravité des faits, de leur réitération, du temps écoulé depuis le prononcé de la sanction ainsi que du risque de récidive.) |
Entreprises de transport (LTVTC art.10 / RTVTC art.16) Les entreprises qui offrent différents services doivent avoir obtenu une autorisation pour chaque activité. Les activités suivantes sont soumises à autorisation : a) transport par taxi; b) transport par VTC; c) mise à disposition et location de VTC; d) diffusion de courses de taxis; e) diffusion de courses de VTC. |
Entreprises de transport (LTVTC art.10 / RTVTC art.16) Conditions de délivrance : L’autorisation est délivrée à une personne physique ou morale lorsque la requérante : a) a son domicile, respectivement son siège en Suisse; b) est inscrite au registre du commerce; c) est titulaire de la carte professionnelle de chauffeur de taxi, respectivement de VTC selon la catégorie des services qu’elle propose, et en réalise toujours les conditions de délivrance. d) est affiliée auprès d’une caisse de compensation ou dispose d’une attestation d’annonce délivrée par une caisse de compensation, a déclaré l’ensemble de son personnel et est à jour avec le paiement des cotisations sociales qui lui incombent; Révocation : a) Le département révoque l’autorisation lorsqu’une des conditions de sa délivrance n’est plus remplie. b) En cas de non-paiement de cotisations sociales, le département révoque l’autorisation lorsque l’entreprise ne peut produire un plan de paiement ou n’en respecte pas les échéances. Caducité : Le département constate la caducité de l’autorisation lorsque l’entreprise de transport cesse son activité. |
Entreprises de diffusion de courses (LTVTC art.11) Autorisation d’exploiter : Les entreprises qui diffusent des courses de taxi et de VTC doivent avoir obtenu une autorisation pour chaque activité. Conditions de délivrance : L’autorisation est délivrée à une personne physique ou morale lorsque la requérante : a) a son domicile, respectivement son siège en Suisse; b) est inscrite au registre du commerce; c) est ressortissante suisse ou au bénéfice d’une autorisation lui permettant de travailler en Suisse comme indépendante. d) est affiliée auprès d’une caisse de compensation ou dispose d’une attestation d’annonce délivrée par une caisse de compensation, a déclaré l’ensemble de son personnel et est à jour avec le paiement des cotisations sociales qui lui incombent; e) garantit la conformité de son activité aux obligations de la présente loi et de ses dispositions d’exécution. Révocation : a) le département révoque l’autorisation lorsqu’une des conditions de sa délivrance n’est plus remplie. b) En cas de non-paiement de cotisations sociales, le département révoque l’autorisation lorsque l’entreprise ne peut produire un plan de paiement ou n’en respecte pas les échéances. Caducité : Le département constate la caducité de l’autorisation lorsque l’entreprise de diffusion de courses cesse son activité. |
Immatriculation des VTC (LTVTC art.14 / RTVTC art.22/23) Les VTC sont immatriculées au moyen de plages de numéros qui leur sont spécialement dédiées. Les plaques d’immatriculation sont délivrées sur requête à un chauffeur, lorsque ce dernier est titulaire d’une carte professionnelle ou à une entreprise de transport, lorsque cette dernière est titulaire de l’autorisation d’exploiter en réalise toujours les conditions. La requête en vue de l'attribution d'une immatriculation de VTC doit être déposée au moyen de la formule officielle dûment complétée et accompagnée des documents suivants : a) copie de la carte professionnelle de chauffeur de VTC ou de taxi en cours de validité; b) copie de la pièce d'identité de la ou du titulaire de la carte professionnelle de chauffeur de VTC ou de taxi en cours de validité; c) copie de l'autorisation d'entreprise de transport de VTC en cours de validité, s'il en existe une ou si la situation le requiert. La décision du service atteste que la personne requérante est autorisée à retirer auprès de l'autorité compétente en matière d'admission à la circulation routière la plaque d'immatriculation de VTC correspondant aux numéros attribués dans un délai de 3 mois à compter de la date de notification de la décision. A défaut, la requérante ou le requérant doit déposer une nouvelle requête. |
Offreurs confédérés (LTVTC art.16 / RTVTC art.24) (chauffeur qui pratique son activité dans un autre canton que Genève) Course intra cantonale Lorsque l’offreur confédéré entend effectuer une ou plusieurs courses dont les lieux de prise en charge et de destination se situent dans le canton de Genève, il doit se soumettre au préalable à une procédure de reconnaissance en vue de la délivrance de l’autorisation. Course extra cantonale La procédure de reconnaissance n’est pas requise, pour effectuer des courses dont le lieu de prise en charge ou de destination se situe en dehors du canton de Genève. |
Offreurs étrangers (RTVTC art.26) L'offreur étranger qui est au bénéfice des accords internationaux est tenu de s'annoncer au moyen du formulaire officiel du Secrétariat d'Etat aux migrations, sous peine de sanctions et ne peut offrir ses services en Suisse que pour une durée limitée de 90 jours par année civile. Après examen des conditions de reconnaissance, le service délivre une autorisation. Celle-ci a une durée de validité limitée à l'année civile en cours. |
Obligations relatives aux voitures (LTVTC art.18) Les voitures utilisées pour le transport professionnel de personnes doivent répondre aux exigences du droit fédéral et à celles de la présente loi qui dispose qu’elles doivent être : a) immatriculées, équipées et utilisées conformément à leur catégorie; b) équipées d’un système de paiement par carte bancaire. Le Conseil d’Etat fixe les conditions relatives aux voitures et à leur équipement. |
Obligations relatives aux voitures (LTVTC art.18) Principes généraux : Le chauffeur applique les principes généraux de la sécurité routière et de la conduite écologique. |
Obligations relatives aux voitures (LTVTC art.18) Afin de limiter progressivement les émissions de CO2, les voitures utilisées doivent : (CO2, une des causes du réchauffement climatique) a) dès le 1er juillet 2024, avoir une efficacité énergétique correspondant aux catégories étiquette-énergie A, B, C ou D; b) dès le 1er juillet 2027, avoir une efficacité énergétique correspondant à la catégorie étiquette-énergie A; c) dès le 1er juillet 2030, ne plus émettre de CO2. |
Obligations relatives aux voitures (LTVTC art.25) Voitures VTC Les VTC ne peuvent être équipées de caractéristiques créant une confusion avec les taxis ou de signes distinctifs susceptibles de provoquer du « hélage » Héler: Interpeller un client dans la rue sans commande préalable, rouler dans le but de trouver des clients sans commande préalable. |
Obligations relatives aux voitures (LTVTC art.18 / RTVTC art.27) Systèmes de géolocalisation et d'émission de quittances Le Conseil d’Etat peut exiger que les voitures en service soient équipées d’un système de géolocalisation et d’un appareil permettant d’émettre des quittances physiques ou électroniques, si tel est le cas, les détentrices et détenteurs de voitures destinées au transport professionnel sont tenus d'équiper les véhicules d'un système de géolocalisation et d'un système d'émission de quittances physiques ou électroniques. |
Obligations vis-à-vis des clients (LTVTC art.19) a) Tout chauffeur est tenu par un devoir général de courtoisie. b) Il doit avoir un comportement, une tenue et une conduite corrects. c) Sa voiture doit en outre répondre à toutes les garanties de commodité et de propreté. d) Il a l’obligation de prêter l’assistance raisonnable et nécessaire à tout client en particulier aux familles avec enfants, aux personnes âgées ou en situation de handicap. e) Tout chauffeur doit, sur demande des clients, présenter sa carte professionnelle à des fins d’identification. |
Obligations vis-à-vis des clients (LTVTC art.19) Moyens de paiement : Les chauffeurs et les entreprises doivent accepter tout moyen de paiement usuel, notamment les cartes de crédit et de débit et les espèces, selon le choix du client. |
Obligations vis-à-vis des clients (LTVTC art.19 / RTVTC art.29) Quittances : Pour tout montant reçu, une quittance doit être émise et remise spontanément au client; elle peut être émise sous forme électronique. Les entreprises de transport et les chauffeurs indépendants doivent en conserver une copie et tenir un journal des montants encaissés. Les quittances émises et remises spontanément à la clientèle par les chauffeurs ou les entreprises de transport doivent comporter les indications suivantes : a) la date et l'heure d'émission; b) les lieux de prise en charge et de destination; c) le prix de la course, y compris les éventuels suppléments; d) le numéro d’immatriculation de la voiture; e) le numéro d'identification de la carte professionnelle. Les quittances des chauffeurs ou des entreprises de transport offrant des services de taxi et de VTC ne doivent pas créer de confusion quant au service quittancé. |
Obligations vis-à-vis des clients (RTVTC art.29) Informations destinées à la clientèle : Le service établit un feuillet d'information en langue française, anglaise et en braille. Celui-ci renseigne sur les distinctions entre les services de taxi et de VTC, les modalités de fixation des prix des courses, les tarifs maximaux, les principales obligations propres à la catégorie des taxis et des VTC, les prescriptions de sécurité ainsi que les voies de réclamation de la clientèle. Chaque prestataire habilité à offrir des services de transport soumis à la présente loi est tenu de placer dans son véhicule le feuillet d'information. Celui-ci doit être complété par le numéro d'immatriculation du véhicule dans lequel il est placé. |
Droits et obligations spécifiques aux VTC (LTVTC art.24) Usage du domaine public : Les VTC ne disposent d’aucun droit d’usage accru du domaine public; elles ne peuvent ni circuler sur le domaine public dans l’attente de recevoir une course ni s’arrêter sur la voie publique pour accepter une course lorsqu’elles sont hélées par un client. |
Droits et obligations spécifiques aux VTC (LTVTC art.24) Les courses : Les VTC ne peuvent effectuer des courses que sur commande ou réservation préalable et doivent, en tout temps, pouvoir en justifier. |
Droits et obligations spécifiques aux VTC (LTVTC art.26) Prix des courses : Les prix des courses des VTC sont fixés librement et par entente entre le client et le chauffeur ou entre le client et l’entreprise de transport. L’accord sur le prix maximal doit intervenir avant la course et ne peut être modifié unilatéralement. Le Conseil d’Etat peut fixer des prix maximum si des abus sont constatés. |
Droits et obligations spécifiques aux VTC (LTVTC art.25) Obligations relatives aux voitures : Les VTC ne peuvent être équipées de caractéristiques créant une confusion avec les taxis ou de signes distinctifs susceptibles de provoquer du « hélage ». |
Droits et obligations spécifiques aux entreprises de transports : (LTVTC art.27/28/29) Obligations générales : Il est interdit à l’entreprise de transport de collaborer avec des personnes physiques ou morales qui ne sont pas au bénéfice des autorisations nécessaires à l’exercice des activités régies par la présente loi et ses dispositions d’exécution ou qui utilisent des véhicules ne répondant pas aux exigences prescrites. Obligations vis-à-vis du personnel : Les entreprises de transport respectent la convention collective de travail ou, subsidiairement, le contrat type de travail en vigueur. Elles respectent à l’égard de leur personnel les dispositions relatives à la protection sociale des travailleurs et aux conditions de travail en usage dans leur secteur d’activité. Tenue d’un registre : Toute entreprise de transport tient à jour un registre contenant les informations relatives : a) aux chauffeurs de taxis qu’elle emploie, respectivement les chauffeurs de VTC qu’elle emploie ou auxquels elle met à disposition des voitures destinées au transport professionnel de personnes; b) aux taxis, respectivement aux VTC qu’elle utilise pour offrir sa prestation; c) aux VTC qu’elle met à disposition d’entreprises ou de chauffeurs; d) aux entreprises de diffusion de courses et aux entreprises de transport avec lesquels elle collabore; e) aux indications figurant sur les quittances, si elle offre des services de transport. Elle doit transmettre au département chaque année une copie du registre contenant des données actualisées. Sur demande, elle peut être tenue de le faire en tout temps ou de joindre les pièces justificatives. Le Conseil d’Etat définit le format, les indications qui doivent figurer dans le registre, les pièces justificatives à conserver ainsi que la durée de conservation des données. |
Droits et obligations spécifiques aux entreprises de diffusion de courses (LTVTC art.30/31/32) Obligations générales : Il est interdit à une entreprise de diffusion de courses d’attribuer des courses à des chauffeurs ou entreprises de transport qui ne sont pas au bénéfice des autorisations nécessaires à l’exercice des activités régies par la présente loi et ses dispositions d’exécution ou qui utilisent des véhicules ne répondant pas aux exigences prescrites. Toute entreprise de diffusion de courses doit, en outre garantir la fiabilité et la qualité du service; Les entreprises de diffusion de courses de taxi contribuent, ensemble, à la disponibilité des taxis sur tout le territoire cantonal de sorte à répondre rapidement à la demande des clients tous les jours de l’année et à toute heure. Obligations vis-à-vis du personnel : Les entreprises de diffusion de courses respectent la convention collective de travail ou, subsidiairement, le contrat-type de travail en vigueur. Elles respectent à l’égard de leur personnel les dispositions relatives à la protection sociale des travailleurs et aux conditions de travail en usage dans leur secteur d’activité. Tenue d’un registre : Toute entreprise de diffusion de courses doit tenir à jour un registre contenant les informations utiles relatives : a) aux chauffeurs et entreprises de transport avec lesquels elle collabore; b) aux voitures dont les chauffeurs et les entreprises de transport font usage. Elle doit transmettre au département chaque année une copie du registre contenant des données actualisées. Sur demande, elle peut être tenue de le faire en tout temps ou de joindre les pièces justificatives requises. Le Conseil d’Etat définit le format, les indications qui doivent figurer dans le registre, les pièces justificatives à conserver ainsi que la durée de conservation des données. |
Aéroport international de Genève (LTVTC art.33) L’Aéroport international de Genève a la compétence de réglementer l’accès des taxis et des VTC à son périmètre. |
Aéroport international de Genève (LTVTC art.33) Pour les services de VTC, le règlement de l’Aéroport international de Genève peut : a) définir une zone de son périmètre (zone de prise en charge) suffisamment distincte de celle des taxis, dont l’accès est réservé aux VTC, assurant la prise en charge des clients qui les ont commandées préalablement, à l’exclusion de toute course spontanée; b) fixer une taxe d’accès à la zone de prise en charge, servant à son aménagement, sa gestion et sa surveillance, notamment pour contrôler que la prise en charge de clients n’intervient que sur réservation ou commande préalable; c) prendre toutes mesures opérationnelles pour réguler l’accès à la zone de prise en charge et garantir une prise en charge fluide des clients; d) limiter, pour des motifs de sécurité et d’ordre public, le nombre de voitures présentes simultanément dans la zone de prise en charge; e) interdire l’accès à la zone de prise en charge des clients, lorsqu’il apparaît que le chauffeur ne respecte pas ses obligations; |
Aéroport international de Genève (LTVTC art.33) Critères d'exclusion temporaire ou définitive pour les VTC : L'aéroport peut fixer des critères d’exclusion temporaire ou définitive, en particulier lorsque le chauffeur VTC : a) exerce en étant sous le coup d’une mesure ou d’une sanction. b) sur le périmètre aéroportuaire notamment, il entrave la circulation. c) crée un trouble à l’ordre public d) stationne hors de la zone de prise en charge |
Aéroport international de Genève : (Règlement sur les conditions d’accès au périmètre de l’Aéroport International de Genève) Taxe d'accès pour les VTC : Tout chauffeur VTC souhaitant accéder à la zone de prise en charge réservée doit préalablement s’enregistrer auprès de l’administration de l’AIG pour obtenir un badge d’accès, moyennant le paiement d’une somme de 50,- CHF à titre de dépôt, laquelle sera remboursée lors la restitution du badge. En cas de perte du badge d’accès, un montant de 50.- CHF sera facturé pour son remplacement. Le badge est strictement personnel et incessible. Il est délivré à tout chauffeur présentant une carte professionnelle de chauffeur. Chaque accès à la zone de prise en charge réservée est facturé 1,50 CHF aux chauffeurs VTC, selon un système de prépaiement mis en place par l’AIG. Les chauffeurs de VTC ne peuvent pas prendre en charge des clients sur le périmètre aéroportuaire sans payer la taxe d’accès. La taxe d’accès à la zone de prise en charge n’est pas remboursée aux chauffeurs qui quittent cette zone sans client. Le montant de la taxe d’accès déterminé par l’AIG est réévalué en principe tous les trois ans. |
Emoluments (RTVTC art.42) Les émoluments pour l’examen des requêtes et des demandes sont les suivants : a) requête en délivrance d'une autorisation : 200 fr. b) requête en vue de la délivrance de l'immatriculation VTC : 200 fr. c) demande en inscription sur la liste d'attente : 50 fr. d) demande en réduction de la taxe annuelle : 50 fr. Les émoluments pour l'établissement de documents et d'attestations sont les suivants : Carte professionnelle de chauffeur : 70 fr. Les émoluments pour les examens de chauffeur sont les suivants : a) demande de dispense de tout ou partie des examens : 80 fr. Les émoluments de contrôle et de sanction sont les suivants : a) courses-tests menant à un constat d'infraction : 50 fr. b) autres contrôles et enquêtes menant à un constat d'infraction : 50 fr. à 5 000 fr. c) prononcé des mesures prévues à l'article 41 de la loi, selon la complexité du dossier:100 fr. à 1 200 fr. Le Conseil d’Etat fixe le montant des émoluments et les modalités de perception (art.42 RTVTC pour plus d'infos) |
Contrôle (LTVTC art.37 / 38) Obligation de collaborer : Les personnes physiques et morales, dont l’activité est soumise à la présente loi, sont tenues de collaborer avec les autorités et agents chargés de veiller à la bonne application de la présente loi et de ses dispositions d’exécution. Elles doivent notamment répondre aux demandes de renseignements et fournir toutes pièces requises nécessaires aux contrôles. Les personnes détentrices de véhicules sont tenues de permettre en tout temps l’inspection de leurs véhicules et de fournir leurs données de géolocalisation. Constats d’infraction : Les agents de la force publique et tout autre agent ayant mandat de veiller à l’observation de la présente loi et de ses dispositions d’exécution sont compétents pour dresser les constats d’infraction. |
Contrôle (RTVTC art.48) Chaque prestataire habilité à offrir des services dans le canton de Genève est tenu de conserver dans le véhicule les documents suivants à des fins de contrôle : : a) carte professionnelle, pièce d'identité et permis de circulation de la voiture utilisée, pour les chauffeurs de taxi et de VTC; b) copie des quittances des courses effectuées dans la journée; c) feuillet d'information du présent règlement. Tout fait de nature à entraver le contrôle est passible des sanctions et mesures prévues par la loi. |
Contrôle (RTVTC art.50) Courses tests : Le service peut contrôler ou faire contrôler le respect des prescriptions de la loi et du présent règlement au moyen de courses tests. |
Mesures et sanctions (RTVTC art.53) Autorité compétente : Le service des contraventions est chargé de poursuivre et de juger les contraventions pénales prévues par la loi. |
Mesures et sanctions (LTVTC art.40) Dispositions pénales : La violation des prescriptions de la présente loi ou de ses dispositions d’exécution fait l’objet d’une amende de 200 francs à 20 000 francs. La violation commise au sein d’une personne morale, dans l’exercice d’activités commerciales conformes à ses buts, est imputée à l’entreprise si elle ne peut être imputée à aucune personne physique déterminée en raison du manque d’organisation de l’entreprise. Dans ce cas, l’amende est d’au moins 1 000 francs et peut être portée à 200 000 francs. |
Mesures administratives (LTVTC art.41) Interdiction de poursuivre la course Les agents de la force publique et tout autre agent ayant mandat de veiller à l’observation de la présente loi et de ses dispositions d’exécution peuvent empêcher la poursuite d’une course illicite, telle qu’effectuée par un chauffeur qui n’est pas au bénéfice de la carte professionnelle ou de l’autorisation d’usage accru du domaine public ou au moyen d’une voiture qui ne remplit pas les conditions légales. |
Mesures administratives (LTVTC art.41) Interdiction de poursuivre l’activité et retrait de l’autorisation d’exploiter : Le département peut faire interdiction à une entreprise de transport ou de diffusion de courses de poursuivre son activité si elle ne respecte pas les obligations qui lui sont imposées par la présente loi et ses dispositions d’exécution, jusqu’au rétablissement d’une situation conforme au droit. En cas de récidive ou si la contrevenante ne rétablit pas la situation dans un délai de 6 mois, le département prononce le retrait de l’autorisation d’exploiter. En cas de retrait de l’autorisation, une nouvelle requête en délivrance de l’autorisation ne peut être déposée qu’après un délai d’une année à compter de la date d’entrée en force de la décision. |
Mesures administratives (LTVTC art.41) Suspension et retrait de l’autorisation d’usage accru du domaine public ou de la carte professionnelle : Le département peut prononcer : a) la suspension de l’autorisation pour une durée de 1 à 5 mois; b) le retrait de l’autorisation; c) la suspension de la carte professionnelle pour une durée de 1 à 5 mois; d) le retrait de la carte professionnelle. Si, dans les 3 ans qui précèdent la violation de la loi, le contrevenant a déjà fait l’objet d’une mesure de suspension ou de retrait devenue exécutoire, la sanction est au moins une suspension de 2 mois. S’il a fait l’objet de plusieurs mesures de suspension ou de retrait devenues exécutoires, la sanction est au moins une suspension de 3 mois. Pour fixer la durée de la mesure ou décider d’un retrait, outre les seuils prévus par la présente disposition, l’autorité tient compte notamment de la gravité de la faute, des antécédents et de leur gravité. Sont notamment considérées comme graves : Les courses effectuées sans carte professionnelle ou sans autorisation d’usage accru du domaine public ainsi que les infractions aux conditions de travail et de prestations sociales en usage. La suspension ou le retrait de l’autorisation d’usage accru du domaine public implique le dépôt des plaques d’immatriculation correspondantes auprès de l’autorité compétente, pendant la durée de la suspension ou définitivement en cas de retrait. Il en va de même des plaques d’immatriculation d’une VTC, lorsque la carte professionnelle de son détenteur a été suspendue ou retirée. Le département peut requérir l’intervention des agents de la force publique pour exécuter les mesures administratives prononcées. |
Prescription (LTVTC art.42) L’action pénale et la peine se prescrivent par 5 ans. Il en va de même des mesures administratives prises en application de la présente loi et de ses dispositions d’exécution. |
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OBLIGATIONS : VOITURES / COURSES / CLIENTS / QUITTANCES 2
MESURES, SANCTIONS, CONTRÔLES 1
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